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--ALSACE CULTURE BILINGUE-- René Schickele Gesellschaft
3 novembre 2019

Avenir du droit local alsacien-mosellan

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Les deux départements alsaciens et la Moselle sont dotés d’un Droit Local que la prochaine constitution de la Collectivité Européenne d’Alsace, au 1erjanvier 2021, pourrait remettre en cause. Ce droit résulte de plusieurs siècles d’histoire où il convient de remonter jusqu’au Saint Empire en passant par des personnalités telles Napoléon ou Bismarck. Il concerne des domaines aussi variés que le culte, le régime d’assurance-maladie, le calendrier ouvré ou encore certaines dispositions mutualistes. Le Droit tel que nous le connaissons aujourd’hui est celui que l’État français a institué en 1919, à la suite du rattachement du Land Elsass-Lothringen à la France, selon un processus que l’État persiste à qualifier de libératoire. Par ailleurs, les anciennes régions Alsace et Lorraine ont été absorbées dans la nouvelle région Grand Est, en 2015, constituée de dix départements dont les « droits » sont, de facto, disparates. Tout laisse donc à penser que le Droit Local alsacien-mosellan de 1919, essentiellement et constitutionnellement provisoire, ne fasse l’objet, de la part des autorités, d’une révision que l’état des finances publiques nationales et l’état d’esprit jacobin laissent craindre comme nivellatoirevoire abrogatoire. 

La vigilance s’impose dès lors. 

Évolution, modernisation, renaissance, réforme ou disparation ? Telle est la question que pose M Alex Tani, maître de conférence à l’Université de Corse, dans un article documenté intitulé : « L’avenir du droit local alsacien-mosellan : renaître ou disparaître ». Il en fait une recension historique dans une première partie et souligne cette ambivalence très française : « Bien que le législateur – confirmé par le Conseil constitutionnel – ait affirmé le maintien d’une pluralité de sources et consacré la légitimité de ce droit, il a toujours réaffirmé son caractère transitoire. » Dans une seconde partie, il recense les ressorts et les verrous de la modernisation. « Ce faisant, le Conseil constitutionnel semble avoir dénié au droit local la possibilité de se réformer, sauf à se résorber. Le législateur ou le gouvernement ne peut faire évoluer le droit lo-cal que dans le sens de l’abrogation de ses dispositions ou celui de leur harmonisation avec le droit commun », note-t-il encore. M. Tani cependant rappelle que les arguments d’un maintien et d’une modernisation ne manquent pas, notamment l’attachement de la population, manifesté plus amplement depuis la création du Grand Est. Il termine en évoquant la délicate question de la responsabilité de l’éventuelle modernisation et il rappelle (en accord avec Jean-Marie Woehrling, président de l’Institut du Droit Local) les conditions de la légitimité : « Le droit local doit rester ce qu’il est : un droit national d’application territoriale. » 

La René Schickele Gesellschaft ne manquera pas d'être extrêmement attentive à cette question.

 

L'intégralité de l'article de M. Tani sera mis à disposition de toute personne qui en fera la demande (par le formulaire de contat).  

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